mardi 7 octobre 2014

Le gouverneur du Connecticut déclare l'état d'urgence en santé publique face au virus Ebola

* Il semble que d'autres États se préparent à faire la même chose. Une commande du fédéral?
 
Il a signé un décret qui déclare l'état d'urgence, ce mardi, donnant autorité au Département de Santé Publique de placer les gens en quarantaine ou en isolement si des motifs raisonnables permettent de croire que quelqu'un est exposé à l'Ebola.
 
«Nous prenons cette action aujourd'hui pour s'assurer que nous sommes prêts, à l'avance, pour faire face à n'importe quel cas où une personne a été exposée au virus ou, pire, infectée», a déclaré Dannel Malloy dans un communiqué.
 
Source:
http://www.nbcconnecticut.com/news/local/Governor-Declares-State-of-Emergency-Over-Ebola-as-a-Precaution-278378881.html?_osource=SocialFlowFB_CTBrand

Loi sur la santé publique du Québec:

Voici des extraits des articles 109, 123 et 126 de la Loi de la santé publique du Québec.  Vous constaterez que le libre-choix concernant notre santé peut vite être supprimé par le gouvernement si un état d'urgence sanitaire est décrété. La Loi sur la santé publique prévoit que la vaccination peut devenir obligatoire s'il y a une menace à la santé publique que les non-vaccinés seront dirigés vers des lieux de quarantaines pendant une période décidée par les autorités sanitaires et ce, avec ou sans leur consentement pour y être vaccinés de force! 

109.  Une personne ne peut être maintenue isolée en vertu d'un ordre du directeur de santé publique plus de 72 heures sans qu'elle y consente ou sans une ordonnance de la cour.

Un directeur de santé publique peut demander à tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve une personne qui a fait l'objet d'un ordre d'isolement, une ordonnance enjoignant à cette personne de respecter l'ordre du directeur et de demeurer isolée pour une période d'au plus 30 jours.

Le juge peut accorder l'ordonnance s'il est d'avis que mettre fin à l'isolement constituerait une grave menace à la santé de la population et que dans les circonstances il s'agit de la seule mesure efficace pour protéger la santé de la population. Il peut aussi accorder une ordonnance obligeant la personne à recevoir un traitement permettant d'éliminer les risques de contagion lorsqu'il est disponible ou rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée.

 
Malgré l'ordre de la cour, l'isolement d'une personne doit cesser dès que le médecin traitant, après avoir consulté le directeur de santé publique du territoire, émet un certificat à l'effet que les risques de contagion n'existent plus.

123. Au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s'il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population:

1° ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d'une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population et, s'il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés;

2° ordonner la fermeture des établissements d'enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement;

3° ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s'il s'agit d'un renseignement personnel, d'un document ou d'un renseignement confidentiel;

4° interdire l'accès à tout ou partie du territoire concerné ou n'en permettre l'accès qu'à certaines personnes et qu'à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, pour le temps nécessaire, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité; 
(...)
126.  Si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination visée par un ordre donné en vertu de l'article 123, tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve cette personne, peut lui ordonner de s'y soumettre.

Le juge peut en outre, s'il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne s'y soumettra pas et qu'il est d'avis que la protection de la santé publique le justifie, ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_2_2/S2_2.html

1 commentaire:

  1. http://www.alterinfo.net/Cinq-tactiques-psychologiques-utilisees-par-les-medecins-pour-vacciner-vos-enfants_a84898.html

    Il faut être informé pour résister, il y va de notre santé.
    gps

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