* Elijah Wood dénonce les réseaux pédophiles organisés à Hollywood
(1) J'ai passé dix ans à Hollywood en tant que journaliste de musique.
(2) C'était de 1992 à 2002. À l'époque, la presse écrite était roi. J'ai travaillé pour de prestigieux magazines de musique, alors les publicistes m'ont courtisé.
(3) Les publicistes m'ont invité à des millions de party dans l'espoir que je serais plus susceptible d'interroger leurs clients musicaux.
(4) Je ne peux pas compter le nombre de fois où les producteurs, les agents, les réalisateurs et les acteurs hollywoodiens m'ont demandé si j'étais pédophile.
(5) Voici ce qu'ils ont toujours fait: ils ont raconté des histoires sur les endroits où les adultes avaient des relations sexuelles avec des enfants devant le public.
(6) Ils m'ont demandé si je connaissais de tels endroits. Quand j'ai dit non, ils me demandaient si je voulais aller dans un tel endroit.
(7) Je demandais toujours s'ils étaient allés dans de tels endroits et ils ricanaient en disant oui.
(8) Lorsque vous allez chez eux et qu'ils vous montrent quelque chose sur leur ordinateur, des photos illégales apparaissent.
(9) "Oh mec! Comment ça ça s'est produit?", demanderaient-t-ils. Je n'ai jamais rien dit ou
signalé aux flics. Les flics y participaient.
(10) Vous ne pouvez croire combien de célébrités s'en tirent après des crimes graves à Los Angeles.
(11) Lindsay Lohan a commis un vol de voiture sous la menace d'une arme, un assaut sur un véhicule, un triple enlèvement et une poursuite à grande vitesse. Ça s'est terminé à un poste de police.
(12) Pendant la poursuite à grande vitesse, ses victimes lui ont demandé de s'arrêter.
(13) "Je suis une célébrité", a-t-elle dit. "Je peux faire tout ce que je veux." Et elle avait raison! Aucune accusation grave n'a été déposée.
(14) Le problème principal d'Hollywood est que les actrices feront n'importe quoi pour obtenir leur place. Les hommes se fatiguent très vite.
(15) Peu à peu, les personnes les plus puissantes se tournent vers l'ultime tabou sexuel. Pourquoi? Ils ont fait tout le reste.
(16) Il est cent pour cent vrai que les réseaux organisés [de pédophilie] fournissent des victimes. Les femmes dirigent généralement les réseaux. Elles peuvent recruter plus facilement.
(17) À Sacramento, les lobbyistes ont des relations sexuelles avec des politiciens. C'est comme ça que les choses se font.
(18) À Hollywood, les hommes se précipitent sur les enfants des deux sexes. C'est comme ça que les choses se font.
(19) Tout cela doit changer. Nous pouvons voir une nouvelle unité d'Intouchables prendre en charge ces monstres. Cela ne pourrait-il pas être quelque chose?
Source:
http://www.liberation.fr/france/2017/06/18/pedophilie-a-orleans-je-ne-pensais-pas-qu-un-pretre-pouvait-etre-comme-ca_1577641
RépondreSupprimerOlivier Savignac, âgé aujourd'hui de 37 ans, raconte les agressions sexuelles qu'il a subies pendant un camp de vacances lorsqu'il était adolescent. Le témoignage qu'il livre à «Libération» met en cause un prêtre et le silence de sa hiérarchie.
La pédophilie est aussi une tradition dans l'église catholique.
Texte long, je scinde en deux ou trois parties
SupprimerPartie I
N'importe quoi... je me permets de reprendre votre calomnie mensongère : « La pédophilie est aussi une tradition dans l'église catholique ». La cible préférée.
La pédophilie ne fait pas partie du dogme catholique romain.
Je vous ferez remarquer que là où il y a des humains, il y a de l'abus, de la perversion et la soif de pouvoir et de contrôle. La pédophilie est incrustée dans toutes les couches de la société.
Quant aux prêtres qui ont abusé de leur position, c'est impardonnable et l'Église prévoit des peines. Qu'on les applique ou pas, c'est une autre histoire...
Par exemple, pour des prêtes qui ont des relations sexuelles:
Canon 904
Suivant la norme des Constitutions apostoliques, spécialement celle de Benoît XIV,
Sacramentum Poenitentia du 1er juin 1741, le pénitent doit dénoncer dans le mois à
l’Ordinaire du lieu ou au S. Office le prêtre coupable du délit de sollicitation dans la
confession ; et le confesseur est obligé gravement en conscience d’avertir le pénitent de
ce devoir.
Corpus
Partie II
SupprimerCanon 2368
§ 1 Si quelqu’un a commis le crime de sollicitation prévu au Can. 904, on doit le
suspendre de la célébration de la messe et du droit d’entendre les confessions ou
même, suivant la gravité du délit, le déclarer inhabile à les entendre; il faut le priver de
tous les bénéfices et dignités, de voix active et passive, et le déclarer inhabile à les
acquérir ; dans les cas plus graves, on doit même le dégrader.
§ 2 Le fidèle qui contre la prescription du Can. 904, a omis sciemment de dénoncer
dans le mois celui qui l’avait sollicité, encourt une excommunication ‘latae sententiae’
non réservée, dont il ne peut être absous qu’après avoir satisfait à son obligation ou
sérieusement promis d’y satisfaire.
Can. 2359
§ 2 S’ils [des prêtres] ont commis un délit contre le sixième commandement avec des
mineurs de moins de seize ans, ou pratiqué adultère, viol, ‘bestialité’, sodomie,
excitation à la prostitution ou inceste avec ses consanguins ou alliés au premier degré,
ils doivent être suspendus, déclarés infâmes, privés de tout offices, bénéfice, dignité ou
charge qu’ils pourraient avoir, et dans les cas les plus graves ils doivent être déposés.
Corpus
Partie III (partie IV et possiblement V à venir)
SupprimerSur la sollicitation (invitation aux péchés d'impureté)
« 1295. (a) Qu'appelle-t-on sollicitant ? C'est le prêtre qui ayant, ou n'ayant pas
la juridiction, provoque par des paroles, ou par des signes, un pénitent de l'un ou de
l'autre sexe, non à commettre un péché quelconque [mais on l'invitant à des péchés
d'impureté], sed ut sive secum, sive cum alio turpiter peccat, vel utitur poenitente ad
alterum seducendum ; et cela dans l'acte de la confession, lors même qu'elle ne serait
pas commencée, ou immédiatement avant ou après (il en serait autrement s'il y avait
un intervalle), par ex. celui qui dit à un pénitent aussitôt après la confession : attendez
un peu ou allez à tel endroit, et le sollicite ensuite ; ou à l'occasion de la confession, par
ex. s'il sollicite le pénitent qui demande sincèrement à se confesser, ou s'il sollicite
ensuite le pénitent qu'il connaît faible par la confession, indiquant de quelque manière
que c'est, d'après ce qu'il a appris en confession qu'il le sollicite, ou sous prétexte de la
confession, s'il invite le pénitent à la confession, pour le solliciter ensuite ; ou si prié
par la mère d'entendre la confession de la fille, il sollicite cette dernière, ou s'il
conseille à une femme de feindre qu'elle est malade et qu'elle a besoin de confession
pour la solliciter ensuite ; (il en serait autrement si la femme, sans la connivence du
prêtre, l'appelle à elle, feignant d'être malade, afin de le solliciter) ;
Partie IV
Supprimerou étant au confessionnal, ou dans un autre endroit destiné à entendre les confessions, en faisant semblant d'entendre les confessions, il tient de simples discours déshonnêtes ; il en est autrement si étant dans le confessionnal, sans entendre les confessions, il sollicitait une femme qui serait près du confessionnal, mais non pour se confesser ; il en serait
autrement aussi s'il était seulement interprète dans la confession, selon une opinion probable.
« 1296. (b) De l'obligation de dénoncer le sollicitant. Dans tous les cas qui précèdent,
un pénitent quelconque fût-il seul à connaître le crime, et le crime fût-il secret, est tenu
de dénoncer le sollicitant, fût-il son parent, sous peine d'encourir l'excommunication
s'il diffère la dénonciation au-delà d'un mois ; et cela lors même qu'un autre aurait déjà
dénoncé le sollicitant, et lors même que le pénitent aurait consenti à la sollicitation,
mais il ne serait pas tenu de manifester cette dernière circonstance ; et le juge ne peut
pas l'interroger là-dessus. Cette obligation existe aussi pour tous ceux qui connaissent
certainement la sollicitation, quand même ils n'ont pas l'âge de puberté, (excepté le cas
où la sollicitation à été manifestée pour demander conseil) ;
Partie V
Supprimerbien plus d'après une
décision de la Sacrée C. S. O., il faut dénoncer celui qui même par crainte a consenti à
la sollicitation du pénitent. Et tout confesseur (le sollicitant excepté) est tenu sub gravi
(sous peine de péché grave) d'avertir le pénitent de cette obligation, s'il l'ignore, quand
même il prévoit qu'il ne l'accomplira pas, car le bien particulier du pénitent doit céder
au bien commun des âmes. Cette obligation doit être imposée, lors même que la
sollicitation aurait eu lieu depuis longtemps, et que le sollicitant se serait corrigé.
« 1297. Cependant cette obligation n'atteint pas celui qui a été sollicité, indépendamment
de la confession, même par le prêtre qui administrait les sacrements autres que
la Pénitence, ni celui qui a été sollicité par un laïque, ou par un clerc feignant
d'entendre les confessions. Cependant les laïques et les clercs qui entendraient les
confessions devraient être dénoncés comme suspects d'hérésie. Et ceux qui sont
suspects d'hérésie doivent être dénoncés dans un mois...
« 1299. Ce que nous venons de dire est réglé par le droit positif ; mais il y a une
obligation naturelle pour tous ceux qui sauraient certainement que tel prêtre est un
loup dans la bergerie, et qu'il pervertit, non une âme ou deux, mais plusieurs, de le
dénoncer afin de faire cesser le scandale. » (Abbé Berthier, " Abrégé de théologie
dogmatique et morale...", 1892, pp. 321-322)
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PEDOPHILIE ET DANGEROSITE
DES PRETRES : Que révèlent les statistiques ?
http://golias-news.fr/article3757.html
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